Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 10/04/2024En vigueur depuis le 10 avril 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article L442-8-1-2

Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

Modifié par LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 36
Modifié par LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 39

I.-Par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code peuvent louer aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 :

1° Des logements bénéficiant de l'autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l'article L. 441-2, en vue de les sous-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d'autonomie en raison de l'âge ou d'un handicap, le cas échéant dans le cadre d'une colocation définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;

2° Lorsque ces logements sont loués en vue d'y constituer un habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d'immeubles, en vue d'y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du même article L. 281-1.

Lorsqu'ils sous-louent des logements en vue d'y constituer un habitat inclusif mentionné audit article L. 281-1, les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné au présent I peuvent sous-louer une partie de ces logements à des personnes mentionnées à l'article L. 433-2 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre d'un contrat de bail régi par le chapitre II du titre VIII du livre III du code civil. Le cas échéant, les plafonds de ressources mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 441-1 du présent code et les montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 qui seraient applicables à ces logements dans le cadre d'une attribution par un organisme d'habitations à loyer modéré s'appliquent.

II.-L'article L. 442-8-2 est applicable aux sous-locations prévues au 1° du I du présent article. L'article L. 442-8-4, à l'exception de la première phrase du troisième alinéa, est applicable lorsque les logements sont sous-loués dans le cadre d'une colocation prévue au 1° du I du présent article.