LOI n° 2022-218 du 21 février 2022 relative à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites (1)

JORF n°0044 du 22 février 2022

En vigueur depuis le 23/02/2022En vigueur depuis le 23 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022


Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, douze œuvres provenant de la collection d'Armand Dorville conservées dans les collections nationales placées sous la garde du musée du Louvre, du musée d'Orsay et du musée national du château de Compiègne, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un an pour remettre ces œuvres aux ayants droit d'Armand Dorville.