Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/01/2010 au 25/10/2018En vigueur du 01 janvier 2010 au 25 octobre 2018

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Article R612-26

Version en vigueur depuis le 20/02/2022Version en vigueur depuis le 20 février 2022

Modifié par Décret n°2022-196 du 17 février 2022 - art. 2

Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées, y compris lorsque celles-ci sont déposées sous la forme d'une demande provisoire, et le cas échéant de toute pièce complémentaire présentée tant que l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 n'est pas acquise.

Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.