Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/04/2007En vigueur depuis le 24 avril 2007

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Article D1-12-1

Version en vigueur depuis le 20/02/2022Version en vigueur depuis le 20 février 2022

Modifié par Décret n°2022-200 du 17 février 2022 - art. 3

Les associations d'aide aux victimes peuvent faire l'objet de l'agrément visé au dernier alinéa de l'article 41, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles ont vocation à assurer une aide et un accompagnement des victimes d'infraction pénale.

L'association peut également être déléguée par le procureur de la République afin de constater l'indemnisation de la victime dans le cadre de la peine de sanction réparation prévue par l' article 131-8-1 du code pénal .

Cet agrément est de compétence générale lorsqu'il concerne toutes les infractions et de compétence spécialisée lorsqu'il ne s'applique qu'aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles et sexistes.

L'agrément de compétence générale comprenant les prérogatives de l'agrément de compétence spécialisée, une association ne peut obtenir qu'un seul agrément pendant une même période.