Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/05/2025En vigueur depuis le 16 mai 2025

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Article R162-65

Version en vigueur du 19/02/2022 au 16/05/2025Version en vigueur du 19 février 2022 au 16 mai 2025

Modifié par Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1

L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de huit séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.

La séance consacrée à l'entretien d'évaluation peut faire l'objet d'une tarification différente de celle de la séance de suivi.