Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 17 février 2022

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Article R426-2-1

Version en vigueur depuis le 17 février 2022

Modifié par Décret n°2022-182 du 15 février 2022 - art. 8

La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence de l'élève. La délivrance de l'autorisation d'instruire l'enfant dans la famille pour les motifs prévus aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 vaut avis favorable.

Le recours administratif contre la décision de refus d'inscription s'exerce auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.

Sauf en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, l'inscription peut donner lieu au paiement de droits. Ceux-ci ne peuvent excéder le coût résultant des charges spécifiques à l'enseignement à distance.


Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

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