Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 17 février 2022

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Article R131-2

Version en vigueur depuis le 17 février 2022

Modifié par Décret n°2022-182 du 15 février 2022 - art. 1

Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.


Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

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