Article R131-2
Version en vigueur depuis le 17 février 2022
Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.