Code de la santé publique

En vigueur depuis le 07/02/2022En vigueur depuis le 07 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6152-346

Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

Créé par Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2

La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à :

1° Un mois pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à six mois ;

2° Deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans ;

3° Trois mois dans les autres cas.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte pour le calcul de cette durée, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois et que ces interruptions ne soient pas dues à la démission de l'intéressé.

Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article R. 6152-358.


Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 9 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022.