Article 3
Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2026 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté du 11 janvier 2022 - art. 3
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
- justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de niveau départemental minimum de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années ;
- justifier d'une pratique compétitive de niveau départemental dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportives minimum.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
- d'une attestation expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structures ;
- d'une attestation d'une pratique compétitive de niveau départemental dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportives minimum, délivrée par le directeur technique national du hockey sur glace ou son représentant.
Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 11 janvier 2022 (NOR : SPOV2201097A), les présentes dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication du présent arrêté.