Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 03/03/2007En vigueur depuis le 03 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R547-1

Version en vigueur depuis le 04/02/2022Version en vigueur depuis le 04 février 2022

Création Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 7

Pour la procédure d'agrément des prestataires mentionnés à l'article L. 547-1, l'Autorité des marchés financiers évalue la complétude du dossier dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément. Elle associe à cette évaluation l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le programme d'activité du demandeur comporte la facilitation de l'octroi de prêts. Lorsque la demande n'est pas complète, l'Autorité des marchés financiers fixe un délai au demandeur pour fournir les informations manquantes.

L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé par cette Autorité à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. Lorsque le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, l'Autorité des marchés financiers transmet le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à partir de la réception du dossier complet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis conforme. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de deux mois à compter de la transmission par l'Autorité des marchés financiers.

L'extension de l'agrément d'un prestataire est accordée dans les mêmes conditions.

Sauf lorsque le retrait est demandé par le prestataire de services de financement participatif, l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif en application de l'article L. 547-1, en informe le prestataire en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. Le prestataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.