Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L251-1

Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Modifié par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 6 (V)

Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.