Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/08/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 août 2017

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Article 495-17

Version en vigueur du 26/01/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 29

Lorsque la loi le prévoit, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, dans les conditions prévues à la présente section.

Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. Elle n'est pas non plus applicable en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement.


Par décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, les mots "l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal" figurant au premier alinéa de l’article 495-17 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 58 de la loi du 22 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ont été déclarés conformes à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 252 aux termes de laquelle ces dispositions "ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice, s’appliquer à des délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans".