Code pénal

En vigueur du 21/03/2009 au 01/07/2016En vigueur du 21 mars 2009 au 01 juillet 2016

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Article 221-9-1

Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 3

Les personnes physiques coupables des crimes prévus aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.