Code de procédure pénale

En vigueur du 04/07/2014 au 01/03/2017En vigueur du 04 juillet 2014 au 01 mars 2017

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Article 230-49

Version en vigueur du 26/01/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 16

La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 230-47 comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et précise sa durée.

L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.