Code pénal

En vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010En vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

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Article 122-1-2

Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Création LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 1

La diminution de peine prévue au second alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable en cas d'altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.