Code pénal

En vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988En vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 122-1-1

Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Créé par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 1

Le premier alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission.