Code pénal

En vigueur du 01/01/1984 au 15/09/2003En vigueur du 01 janvier 1984 au 15 septembre 2003

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Article 122-1-1

Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Création LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 1

Le premier alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission.