Article 1094
L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants ni de descendants, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.
Créé par l'article 3 de la loi du 3 décembre 1930 relative aux droits successoraux de l'époux survivant, JORF du 12 décembre 1930, p. 13578.