Code civil

En vigueur du 13/12/1930 au 01/08/1972En vigueur du 13 décembre 1930 au 01 août 1972

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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Article 1094

Version en vigueur du 13/12/1930 au 01/08/1972Version en vigueur du 13 décembre 1930 au 01 août 1972

L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants ni de descendants, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.


Créé par l'article 3 de la loi du 3 décembre 1930 relative aux droits successoraux de l'époux survivant, JORF du 12 décembre 1930, p. 13578.