Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 08/05/2010Abrogé depuis le 08 mai 2010

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Article D821-8-1

Version en vigueur du 21/01/2022 au 01/10/2023Version en vigueur du 21 janvier 2022 au 01 octobre 2023

Abrogé par Décret n°2023-360 du 11 mai 2023 - art. 1
Création Décret n°2022-42 du 19 janvier 2022 - art. 2

I.-L'abattement forfaitaire prévu par le premier alinéa de l'article L. 821-3 est appliqué aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui relèvent des catégories suivantes :

1° Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;

2° Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;

3° La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles.

II.-Le montant de cet abattement est fixé selon les modalités suivantes :

1° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d'une année civile de référence, le montant annuel est de 5 000 euros, auquel s'ajoute une somme de 1 400 euros par enfant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2 ;

2° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d'un trimestre de référence, le montant trimestriel de l'abattement correspond au quart des sommes prévues au 1°.