Article 1656
Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2022
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 107 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole de Lyon.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
II. – Les dispositions du présent code applicables aux départements s'appliquent à la métropole de Lyon.
Pour l'application de ces règles, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
III. – 1. Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
2. Pour l'application de l'article 1382-0, du douzième alinéa du 1° de l'article 1382, des articles 1388-0 et 1518 quater, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1636 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
Conformément au IV de l'article 107 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.