Article 260 B
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 30 (V)
Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.
L'assujetti qui a exercé l'option l'applique aux seules opérations qu'il détermine. Cette option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
Par dérogation au deuxième alinéa, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C est exercée par secteur d'activité.
Conformément au III de l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des deuxième à dernier alinéas du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 213-134 et L. 224-15 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.