La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4 ne peut intervenir que si le demandeur, qu'il s'agisse du couple ou de la femme non mariée, remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 2141-2.
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.