Article 15
Les systèmes informatiques du commerçant et, le cas échéant, de l'opérateur de détaxe, doivent garantir l'authenticité, l'intégrité et la pérennité des données relatives aux bordereaux de vente à l'exportation.
République
Française
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Les systèmes informatiques du commerçant et, le cas échéant, de l'opérateur de détaxe, doivent garantir l'authenticité, l'intégrité et la pérennité des données relatives aux bordereaux de vente à l'exportation.
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