Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 1281-18

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 1

Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution.

Aucune surenchère ne pourra être reçue.

La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.


Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.