Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R284-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 1

Les procès-verbaux prévus à l'article L. 284-4 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à l'opérateur concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.

Les procès-verbaux constatant un manquement aux obligations mentionnées à l'article L. 284-1, établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 284-2, sont communiqués au ministre chargé de l'énergie et, selon le cas, au préfet de région à l'expiration du délai ouvert par l'article L. 284-4 aux opérateurs pour présenter leurs observations. Lorsque l'opérateur a usé de son droit à présenter des observations dans le délai susmentionné, celles-ci sont jointes à la communication.