Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense

JORF n°0066 du 19 mars 2015

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 32


Pour se présenter au concours prévu au 1° de l'article 5, les candidats relevant des corps régis par le titre Ier du décret du 23 avril 1990, le décret du 19 décembre 2005, le décret du 30 octobre 2013, le décret du 28 juillet 2014 susvisés ainsi que le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation de cadre de santé en vue de l'obtention du diplôme de cadre de santé ou d'un certificat équivalent, à la charge, selon leur affectation, du service de santé des armées, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'Institution nationale des invalides. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.

Les modalités d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.