Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L641-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 8

Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants énumérés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour l'application du présent article.

Un fournisseur d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peut s'associer à un ou plusieurs fournisseurs qui mettent les carburants à la consommation pour contribuer aux obligations de réduction définies au présent article, s'il peut démontrer sa capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.


Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.