Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense

JORF n°0066 du 19 mars 2015

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 20-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 34

I.-Peuvent être nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et huit années d'exercice dans des emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité :

1° Dans des fonctions d'encadrement d'un nombre élevé de cadres de santé paramédicaux et de personnels de soins ;

2° Ou dans des fonctions d'un niveau de responsabilité élevé, notamment de direction, de coordination, d'encadrement ou de conduite de projets.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des huit années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Les services pris en compte au titre du présent article doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.

II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de cadre de santé paramédical hors classe mentionné au premier alinéa du I les cadres supérieurs de santé paramédicaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 8e échelon de leur grade.

Une nomination au grade de cadre de santé paramédical hors classe ne peut être prononcée à ce titre qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.


Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.