Code de la santé publique

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R1527-1

Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1796 du 23 décembre 2021 - art. 1

Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du présent code :

1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;

2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du préfet de région ou de département ;

3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur général de l'agence régionale de santé ;

4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;

5° La référence aux établissements de santé privés n'est pas applicable ;

6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements publics de santé et les établissements sanitaires ;

7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;

8° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;

9° La référence aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux n'est pas applicable ;

10° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;

11° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles prises en application des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 ;

12° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;

13° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ;

14° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal judiciaire.


Se référer à l'article 3 du décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 en ce qui concerne les modalités d'application.