Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 20/11/2016En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Article D45-27

Version en vigueur du 31/12/2021 au 27/04/2022Version en vigueur du 31 décembre 2021 au 27 avril 2022

Création Décret n°2021-1794 du 23 décembre 2021 - art. 4

Les dispositions de l'article D. 45-2-1 bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

Conformément aux dispositions du 2° de l'article 112-2 du code pénal, les dispositions des articles D. 45-2 bis, D. 45-2-1 bis, D. 45-27 et D. 46-1-4 du code de procédure pénale résultant du présent décret sont immédiatement applicables aux procédures dans lesquelles les parties seront convoquées à compter de cette date à l'audience de la cour d'assises, de la chambre des appels correctionnels ou du tribunal de police, même si ces procédures concernent des infractions commises avant cette date.