Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/05/2022En vigueur depuis le 15 mai 2022

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Article D47-11-4

Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

Création Décret n°2021-1820 du 24 décembre 2021 - art. 4

Afin de permettre au procureur de la République d'aviser le chef d'établissement pénitentiaire conformément aux articles D. 77 et D. 158, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants informe ce magistrat des décisions de retrait total ou partiel de l'autorité parentale ainsi que de retrait ou de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en application des articles 373-2-1,375-7,378,378-1,379,379-1, ou 515-11 du code civil, lorsque le juge a connaissance de l'incarcération de la personne faisant l'objet de ces décisions.


Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.