Code électoral

En vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011En vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

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Article R103-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 26

Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.


Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.