Code pénal

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

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Article R131-23

Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant fixe, sauf décision par laquelle le juge de l'application des peines conserve sa compétence, les modalités d'exécution du travail d'intérêt général, qui peut prendre une forme individuelle, pédagogique ou collective.

Sa décision précise :

1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;

3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;

3° Les horaires de travail.

La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.