Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

En vigueur depuis le 26/09/2022En vigueur depuis le 26 septembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 27

Version en vigueur depuis le 26/09/2022Version en vigueur depuis le 26 septembre 2022

Modifié par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 14

L'Etat tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de l'ensemble de ses opérations.

En outre, il met en oeuvre une comptabilité analytique des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.

Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.


Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.