Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

En vigueur depuis le 26/09/2022En vigueur depuis le 26 septembre 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 26/09/2022Version en vigueur depuis le 26 septembre 2022

Modifié par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 5

La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets sont joints en annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année afférent à l'année concernée.


Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.