Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/04/2010En vigueur depuis le 18 avril 2010

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Article L382-3-2

Version en vigueur du 25/12/2021 au 31/12/2025Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 31 décembre 2025

Création LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 21

Lorsque l'ensemble des revenus et rémunérations perçus par un assuré au cours de l'année considérée, dont une partie au moins est issue de ses activités d'auteur, est supérieur au plafond défini à l'article L. 241-3, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 procède, à sa demande et dans un délai de quatre mois, à la régularisation du montant des cotisations dues.