Code de procédure pénale

En vigueur du 20/10/2021 au 01/04/2023En vigueur du 20 octobre 2021 au 01 avril 2023

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Article 305-1

Version en vigueur du 31/12/2021 au 28/11/2024Version en vigueur du 31 décembre 2021 au 28 novembre 2024

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)

L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.


Conformément au III l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.