Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/06/2011En vigueur depuis le 22 juin 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 276-1

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Créé par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)

Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l'accusé est en détention provisoire, le président de la cour d'assises sollicite la communication d'une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience, notamment lorsqu'il a été fait application de l'article 380-2-1 A.

Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287.


Conformément au III de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi. Se reporter aux condtions d'application prévues à l'article 59 précité.

Conformément au 18° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 276-1 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.