Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

JORF n°0152 du 1 juillet 2008

En vigueur depuis le 20/12/2021En vigueur depuis le 20 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1707 du 17 décembre 2021 - art. 1

Les périodes d'assurance, à l'exception de celles mentionnées au 7° et au 8° du I de l'article 19, ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.