Code du travail

En vigueur depuis le 19/06/2011En vigueur depuis le 19 juin 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R3261-13-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Créé par Décret n°2021-1663 du 16 décembre 2021 - art. 1

I.-L'agrément prévu à l'article L. 3261-7 est délivré par le ministre en charge des transports aux entreprises justifiant fournir ou commercialiser des biens ou services mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Il est notamment délivré aux entreprises qui justifient fournir un ou plusieurs des services suivants :

1° Vente de cycles et cycles à pédalage assisté ;

2° Vente de détail d'équipements pour cycles et cycles à pédalage assisté ;

3° Entretien et réparation de cycles et cycles à pédalage assisté ;

4° Vente de titres permettant l'accès à un stationnement sécurisé pour cycles ;

5° Assurance pour cycles et cycles à pédalage assisté ;

6° Location, quelle qu'en soit la durée, et mise à disposition en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes ;

7° Vente d'engins de déplacement personnels motorisés ;

8° Services de covoiturage ;

9° Location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en libre-service et accessibles sur la voie publique ;

10° Vente de titres de transport en commun ;

11° Vente de détail de carburants ;

12° Vente d'alimentation ou recharge pour véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.

II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise.

La composition du dossier qui doit être joint à cette demande et les modalités de sa transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le silence gardé par l'administration pendant quinze jours à compter de la réception d'un dossier complet vaut acceptation de la demande.

La liste des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public par le ministre chargé des transports.

III.-L'agrément est retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3261-13-6 ou lorsqu'une entreprise cesse de fournir les services au titre desquels elle a été agréée.

IV.-L'utilisation des titres d'un émetteur est subordonnée à la conclusion, entre celui-ci et les entreprises agréées souhaitant accepter ces titres, d'un contrat d'affiliation prévoyant, notamment, l'acquittement de tout ou partie des commissions identifiées à l'article L. 3261-5.




Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1663 du 16 décembre 2021, les agréments délivrés en application de l'article R. 3261-13-5 du code du travail antérieurement au 1er janvier 2022 entrent en vigueur à cette dernière date.