Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 25/07/2010En vigueur depuis le 25 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D214-1

Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1

I.-Le comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 est une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1, ainsi qu'au suivi des améliorations de la qualité en application des chartes mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2.

Le comité étudie toute question relative aux politiques d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité dans le département, et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales relatives aux services aux familles, les mesures permettant de favoriser leur maintien et leur développement.

II.-Le comité départemental des services aux familles organise la coordination des actions de ses membres en vue d'en améliorer l'efficacité en matière :

1° De développement et de maintien de services aux familles dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 214-1-1 ;

2° D'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, d'accompagnement et d'information des assistants maternels agréés dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-6 ;

3° D'information et d'orientation des familles sur les modes d'accueil du jeune enfant et sur les services de soutien à la parentalité ;

4° De coopération entre professionnels aux fins de garantir l'organisation des transitions de l'enfant entre les différents services dans les conditions mentionnées au IV de l'article L. 214-1-1 ;

5° De formation des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Le comité recense les besoins prospectifs en matière de formation initiale et continue et examine les conditions de mise en œuvre des actions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 113-1 et à l'article L. 542-1 du code de l'éducation ;

6° D'information des employeurs sur les politiques d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.

III.-Le comité recueille auprès des services du conseil départemental, de la caisse d'allocations familiales, de la caisse de mutualité sociale agricole, des agences locales pour l'emploi et des organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi toutes données permettant de réaliser un suivi des actions menées en application de l'article L. 214-7 visant à favoriser l'accès des personnes en situation d'insertion professionnelle à des solutions d'accueil pour leurs enfants, notamment le nombre de places réservées à cet accueil et les partenariats établis entre des acteurs de services aux familles et de l'insertion. Le comité formule des propositions, notamment en matière de partenariats, destinées à faciliter l'accès dans le département des enfants de ces familles à des modes d'accueil.