Article 81
La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire en qualité de membre du personnel mentionné aux 2° et 3° de l'article 1er ne peut excéder huit ans.
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JORF n°0291 du 15 décembre 2021
La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire en qualité de membre du personnel mentionné aux 2° et 3° de l'article 1er ne peut excéder huit ans.
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