Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R3252-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1299 du 24 décembre 2025 - art. 1

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.