Code de l'environnement

En vigueur depuis le 02/09/1993En vigueur depuis le 02 septembre 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D224-15-12 C

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Créé par Décret n°2021-1600 du 9 décembre 2021 - art. 1

I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

II.-Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs.

III.-En application de l'article L. 224-11, au 31 décembre de chaque année à compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, la part minimale de véhicules à faibles émissions définis à l'article D. 224-15-11 du présent code mis en relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10 %.

Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028, cette part minimale annuelle est de 20 %.

Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle est de 35 %.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter à l'article 3 du décret précité.