Article L6144-3
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 7 (VD)
Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle du comité technique d'établissement.