Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/07/1977En vigueur depuis le 21 juillet 1977

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Article R306

Version en vigueur depuis le 10/12/2021Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1593 du 7 décembre 2021 - art. 4

L'article R. 82 est rédigé comme suit :

" Art. R. 82.-Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou voie électronique sécurisée.

" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier et justifie de son identité.

" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "