Article L121-6Version en vigueur depuis le 01 mars 2022Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques