Code général de la fonction publique

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article L123-5

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


L'agent public ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.


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