Code général de la fonction publique

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L134-3

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


Lorsque l'agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à l'agent public, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.


Retourner en haut de la page