Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être mise en place, en complément de celle prévue à l'article L. 251-3, lorsque l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l'administration ou de l'établissement public, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie.
Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.